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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 116

1 100 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de leur ini­ti­at­ive, de­mander la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires tend­ant à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peuvent re­vêtir la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou celle d’un pro­jet rédigé.

3 Lor­squ’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la forme, ce­lui de l’unité de la matière ou les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al, l’As­semblée fédérale la déclare totale­ment ou parti­elle­ment nulle.

4 Si l’As­semblée fédérale ap­prouve une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux, elle élabore la ré­vi­sion parti­elle dans le sens de l’ini­ti­at­ive et la sou­met au vote du peuple et des can­tons. Si elle re­jette l’ini­ti­at­ive, elle la sou­met au vote du peuple, qui dé­cide s’il faut lui don­ner suite. En cas d’ac­cept­a­tion par le peuple, l’As­semblée fédérale élabore le pro­jet de­mandé par l’ini­ti­at­ive.

5 Toute ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’un pro­jet rédigé est sou­mise au vote du peuple et des can­tons. L’As­semblée fédérale en re­com­mande l’ac­cept­a­tion ou le re­jet. Elle peut lui op­poser un contre-pro­jet.

116 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).