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Art. 141a Mise en œuvre des traités internationaux 125
1 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité. 2 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité. 125 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). |