Constitution fédérale
de la Confédération suisse


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Art. 144 Incompatibilités

1 Les fonc­tions de membre du Con­seil na­tion­al, du Con­seil des États, du Con­seil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont in­com­pat­ibles.

2 Les membres du Con­seil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral as­sumant une charge com­plète, ne peuvent re­vêtir aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ni ex­er­cer d’autre activ­ité luc­rat­ive.

3 La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

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