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                                    Art. 156  Délibérations séparées 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément. 2 Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils. 3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur: 
 126 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889). 127 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889). 128 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).  | 
                
