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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 157 Délibérations communes

1 Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États délibèrent en con­seils réunis, sous la dir­ec­tion du présid­ent ou de la présid­ente du Con­seil na­tion­al, pour:

a.
procéder à des élec­tions;
b.
statuer sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les re­cours en grâce.

2 En outre, ils siè­gent en con­seils réunis lors d’oc­ca­sions spé­ciales et pour pren­dre con­nais­sance de déclar­a­tions du Con­seil fédéral.