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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1 L’As­semblée fédérale édicte les dis­pos­i­tions fix­ant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une or­don­nance.

2 Les autres act­es sont édictés sous la forme d’un ar­rêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référen­dum, est qual­i­fié d’ar­rêté fédéral simple.