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Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux
1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger. 2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. |