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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 184 Relations avec l’étranger

1 Le Con­seil fédéral est char­gé des af­faires étrangères sous réserve des droits de par­ti­cip­a­tion de l’As­semblée fédérale; il re­présente la Suisse à l’étranger.

2 Il signe les traités et les rat­i­fie. Il les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale.

3 Lor­sque la sauve­garde des in­térêts du pays l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut ad­op­ter les or­don­nances et pren­dre les dé­cisions né­ces­saires. Les or­don­nances doivent être lim­itées dans le temps.