Constitution fédérale
de la Confédération suisse


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Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 137

1. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 84 (Trans­it alpin)

Le trafic de trans­it des marchand­ises doit avoir été trans­féré de la route au rail dans un délai de dix ans à compt­er de la date à laquelle a été ad­op­tée l’ini­ti­at­ive pop­u­laire pour la pro­tec­tion des ré­gions alpines contre le trafic de trans­it.

2. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 85 (Re­devance for­faitaire sur la cir­cu­la­tion des poids lourds)

1 La Con­fédéra­tion per­çoit une re­devance an­nuelle sur les véhicules auto­mo­biles et les remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégor­ies de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’util­isa­tion des routes ouvertes au trafic général.

2 Cette re­devance s’élève à:

Fr.

a.
pour les cam­i­ons et les véhicules ar­tic­ulés dont le ton­nage

est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 12 t

650

est supérieur à 12 t et in­férieur ou égal à 18 t

2000

est supérieur à 18 t et in­férieur ou égal à 26 t

3000

est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le ton­nage

est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 8 t

650

est supérieur à 8 t et in­férieur ou égal à 10 t

1500

est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les auto­cars

650

3 Les mont­ants de cette re­devance peuvent être ad­aptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic rou­ti­er le jus­ti­fie.

4 En outre, le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, ad­apter les mont­ants de la re­devance ap­plic­ables au-des­sus de 12 t, men­tion­nés à l’al. 2, en fonc­tion d’éven­tuelles modi­fic­a­tions des catégor­ies de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière138.

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en cir­cu­la­tion en Suisse qu’une partie de l’an­née, le Con­seil fédéral fixe les mont­ants de la re­devance en fonc­tion de cette durée; il prend en con­sidéra­tion le coût de la per­cep­tion.

6 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion. Il peut ét­ab­lir pour des catégor­ies de véhicules spé­ci­aux les mont­ants prévus à l’al. 2, ex­empter de la re­devance cer­tains véhicules et ét­ab­lir, not­am­ment pour les dé­place­ments dans les zones front­alières, une régle­ment­a­tion par­ticulière. Celle-ci ne doit pas priv­ilé­gi­er les véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger au détri­ment des véhicules suisses. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des amendes en cas d’in­frac­tion. Les can­tons per­çoivent la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés en Suisse.

7 La per­cep­tion de cette re­devance peut être re­streinte ou supprimée par une loi.

8 Le présent art­icle a ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds139.

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 86 (Util­isa­tion de re­devances pour des tâches et des dépenses liées à la cir­cu­la­tion routière), 87 (Chemins de fer et autres moy­ens de trans­port) et 87a (In­fra­struc­ture fer­rovi­aire)140

1 Les grands pro­jets fer­rovi­aires com­prennent la nou­velle ligne fer­rovi­aire à tra­vers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale et oc­ci­dentale au réseau européen des trains à haute per­form­ance et l’améli­or­a­tion, au moy­en de mesur­es act­ives et pass­ives, de la pro­tec­tion contre le bruit le long des voies fer­rées.

2 Jusqu’à la fin du paiement des in­térêts et du rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moy­ens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds con­formé­ment à l’art. 86, al. 2, mais au fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière selon l’art. 86, al. 4.141

2bis Le Con­seil fédéral peut af­fecter les moy­ens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, et en­suite à la rémun­éra­tion et au rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moy­ens sont cal­culés con­formé­ment à l’art. 86, al. 2, let. e.142

2ter Le taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’ap­plique deux ans après l’en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion. Av­ant cette échéance, il s’élève à 5 %.143

3 Les grands pro­jets fer­rovi­aires visés à l’al. 1 sont fin­ancés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.144

4 Les quatre grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l’al. 1 sont ré­gis par des lois fédérales. La né­ces­sité de chaque grand pro­jet doit être glob­ale­ment ét­ablie, de même que l’état d’avance­ment de sa plani­fic­a­tion. Dans le cadre du pro­jet de la NLFA, les différentes phases de la con­struc­tion doivent fig­urer dans la loi fédérale y re­l­at­ive. L’As­semblée fédérale al­loue les fonds né­ces­saires par des crédits d’en­gage­ment. Le Con­seil fédéral ap­prouve les étapes de la con­struc­tion et déter­mine le calendrier.

5 Le présent chif­fre est ap­plic­able jusqu’à l’achève­ment des travaux de con­struc­tion et du fin­ance­ment (rem­bourse­ment des avances) des grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l’al. 1.

4. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 90 (Én­er­gie nuc­léaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autor­isa­tion générale et aucune autor­isa­tion de con­stru­ire, de mettre en ser­vice ou d’ex­ploiter de nou­velles in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’én­er­gie nuc­léaire ne sera ac­cordée.

5. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 95 (Activ­ité économique luc­rat­ive privée)

Jusqu’à l’ad­op­tion d’une lé­gis­la­tion, les can­tons sont tenus à la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres sanc­tion­nant une form­a­tion.

6. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 102 (Ap­pro­vi­sion­nement du pays)

1 La Con­fédéra­tion as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en céréales et en farine pan­i­fi­ables.

2 La présente dis­pos­i­tion trans­itoire a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 103 (Poli­tique struc­turelle)

Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au moins,145 dès l’en­trée en vi­gueur de la Con­sti­tu­tion, à sub­or­don­ner à un be­soin l’ouver­ture de nou­veaux ét­ab­lisse­ments dans un sec­teur déter­miné de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion pour as­surer l’ex­ist­ence de parties im­port­antes de ce sec­teur.

8. 146

9. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête na­tionale)

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle lé­gis­la­tion fédérale.

2 Le jour de la fête na­tionale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail147.

10. 148

11. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 113 (Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle)

Les as­surés qui font partie de la généra­tion d’en­trée et qui, pour cette rais­on, ne dis­posent pas d’un temps de cot­isa­tion com­plet doivent re­ce­voir, en fonc­tion de leur revenu, la pro­tec­tion min­i­male ac­cordée par la loi après une péri­ode dont la durée var­ie entre dix et vingt ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la loi.

12. 149

13.150 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 128 (Durée du prélève­ment de l’im­pôt)

L’im­pôt fédéral dir­ect peut être per­çu jusqu’à la fin de 2035.

14.151 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152

1 La taxe sur la valeur ajoutée peut être per­çue jusqu’à la fin de 2035.153

2 Pour garantir le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-in­valid­ité, le Con­seil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er jan­vi­er 2011 au 31 décembre 2017: …

3 Le produit du relève­ment prévu à l’al. 2 est en­tière­ment af­fecté au Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.154

4 Pour garantir le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, le Con­seil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er jan­vi­er 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit pro­longé.156

5 Le produit du relève­ment prévu à l’al. 4 est en­tière­ment af­fecté au fonds visé à l’art. 87a.157

15. 158

16. 159

137 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).

138 RS 741.01

139 RS 641.81. La loi est en­trée en vi­gueur le 1er fév. 2000.

140 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

141 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

142 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

143 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

144 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

145 Lire: «Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au plus, dès l’en­trée en vi­gueur ...», con­formé­ment aux ver­sions al­le­mande et it­ali­enne, qui ont la ten­eur suivante: «Die Kantone können während läng­stens zehn Jahren ab Inkraft­tre­ten ...»; «Per non oltredieci anni dall’en­trata in vigore ...».

146 L’art. 106 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans ob­jet.

147 RS 822.11

148 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

149 L’art. 126 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans ob­jet.

150 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

151 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

152 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).

153 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

154 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).

155 RS 641.20

156 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

157 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

158 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

159 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

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