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Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 160
1. Adhésion de la Suisse à l’ONU 1 La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies161. 2.162 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons163, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité164) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. 3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales165 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons166) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons. 4.167 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons168, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans. 5.169 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées) Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants170, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière. 6.171 7.172 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:
8.173 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers) Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6. 9.174 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires) 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons. 2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls. 10.175 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires. 11.176 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration) 1 Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. 2 Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance. 12.177 Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage) La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons. 13.178 Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers) 1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:
2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution. 14.179 Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé) L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons. 15.180 Dispositions transitoires relatives à l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises) 1 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales. 2 Il se conforme aux principes suivants:
3 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:
4 Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances. 5 Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions. 6 Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée. 7 La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges. 8 Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. 9 Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse. 16.181 Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité) 1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle. 2 Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons. 3 La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000182 160 L’art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452). 162 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 167 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 169 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 171 Ce chiffre n’a pas été utilisé. 172 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037). 173 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). 174 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473,2012 6149). 175 Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759). 176 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957). 177 Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185). 178 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894). 179 Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). 180 Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015). 181 Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996). 182 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 19997145) |