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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 160

1. Ad­hé­sion de la Suisse à l’ONU

1 La Suisse ad­hère à l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies (ONU).

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­ress­er au Secrétaire général de l’ONU une de­mande d’ad­mis­sion de la Suisse et une déclar­a­tion d’ac­cept­a­tion des ob­lig­a­tions de la Charte des Na­tions Unies161.

2.162 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 62 (In­struc­tion pub­lique)

Dès l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons163, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière de form­a­tion scol­aire spé­ciale (y com­pris l’édu­ca­tion péd­ago-théra­peut­ique pré­coce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité164) jusqu’à ce qu’ils dis­posent de leur propre straté­gie en faveur de la form­a­tion scol­aire spé­ciale, qui doit être ap­prouvée, mais au min­im­um pendant trois ans.

3. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 83 (Routes na­tionales)

Les can­tons achèvent le réseau des routes na­tionales classées dans l’ar­rêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales165 (état à l’en­trée en vi­gueur de l’AF du 3 oct. 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons166) selon les dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion et sous sa haute sur­veil­lance. Les coûts sont à la charge de la Con­fédéra­tion et des can­tons. La part des can­tons au fin­ance­ment des travaux dépend de la charge due aux routes na­tionales, de l’util­ité qu’elles présen­tent pour eux et de la ca­pa­cité de fin­ance­ment des can­tons.

4.167 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112b (En­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion des in­val­ides)

Dès l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons168, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière d’in­sti­tu­tions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils dis­posent de leur propre straté­gie ap­prouvée en faveur des in­val­ides, straté­gie com­port­ant aus­si l’oc­troi de con­tri­bu­tions can­tonales aux frais de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion d’in­sti­tu­tions ac­cueil­lant des résid­ents hors can­ton, mais au min­im­um pendant trois ans.

5.169 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112c (Aides aux per­sonnes âgées et aux per­sonnes han­di­capées)

Les can­tons con­tin­u­ent de vers­er aux or­gan­isa­tions d’aide et de soins à dom­i­cile les presta­tions des­tinées aux per­sonnes âgées et aux per­sonnes han­di­capées qui leur sont ac­tuelle­ment al­louées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants170, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vi­gueur une régle­ment­a­tion en la matière.

6.171

7.172 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 120 (Génie génétique dans le do­maine non hu­main)

L’ag­ri­cul­ture suisse n’util­ise pas d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dur­ant les cinq ans qui suivent l’ad­op­tion de la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle. Ne pour­ront en par­ticuli­er être im­portés ni mis en cir­cu­la­tion:

a.
les plantes, les parties de plantes et les se­mences génétique­ment modi­fiées qui peuvent se re­produire et sont des­tinées à être util­isées dans l’en­viron­nement à des fins ag­ri­coles, hor­ti­coles ou forestières;
b.
les an­imaux génétique­ment modi­fiés des­tinés à la pro­duc­tion d’al­i­ments et d’autres produits ag­ri­coles.

8.173 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121 (Sé­jour et ét­ab­lisse­ment des étrangers)

Dans les cinq an­nées qui suivent l’ac­cept­a­tion par le peuple et par les can­tons de l’art. 121, al. 3 à 6, le lé­gis­lateur défin­it les faits con­sti­tu­tifs des in­frac­tions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les com­plète et il édicte les dis­pos­i­tions pénales re­l­at­ives à l’en­trée illé­gale sur le ter­ritoire visée à l’art. 121, al. 6.

9.174 Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 75b (Résid­ences secondaires)

1 Le Con­seil fédéral édicte par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires sur la con­struc­tion, la vente et l’en­re­gis­trement au re­gistre fon­ci­er si la lé­gis­la­tion cor­res­pond­ante n’est pas en­trée en vi­gueur deux ans après l’ac­cept­a­tion de l’art. 75b par le peuple et les can­tons.

2 Les per­mis de con­stru­ire des résid­ences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suiv­ra l’ac­cept­a­tion de l’art. 75b par le peuple et les can­tons et la date d’en­trée en vi­gueur de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion seront nuls.

10.175 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad. art. 95, al. 3

D’ici à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales, le Con­seil fédéral édictera, dans un délai d’une an­née après l’ac­cept­a­tion de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les can­tons, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

11.176 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121a (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion)

1 Les traités in­ter­na­tionaux con­traires à l’art. 121a doivent être rené­go­ciés et ad­aptés dans un délai de trois ans à compt­er de l’ac­cept­a­tion dudit art­icle par le peuple et les can­tons.

2 Si les lois d’ap­plic­a­tion af­férentes ne sont pas en­trées en vi­gueur dans les trois ans à compt­er de l’ac­cept­a­tion de l’art. 121a par le peuple et les can­tons, le Con­seil fédéral édicte pro­vis­oire­ment les dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion né­ces­saires par voie d’or­don­nance.

12.177 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 10a (In­ter­dic­tion de se dis­sim­uler le vis­age)

La lé­gis­la­tion d’ex­écu­tion doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 10a par le peuple et les can­tons.

13.178 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 117b (Soins in­firmi­ers)

1 La Con­fédéra­tion édicte, dans les lim­ites de ses com­pétences, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
sur la défin­i­tion des soins in­firmi­ers pris en charge par les as­sur­ances so­ciales:
1.
que les in­firmi­ers fourn­is­sent sous leur propre re­sponsab­il­ité,
2.
que les in­firmi­ers fourn­is­sent sur pre­scrip­tion médicale;
b.
sur la rémun­éra­tion ap­pro­priée des soins in­firmi­ers;
c.
sur des con­di­tions de trav­ail ad­aptées aux ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les per­sonnes ex­er­çant dans le do­maine des soins in­firmi­ers;
d.
sur les pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment pro­fes­sion­nel des per­sonnes ex­er­çant dans le do­maine des soins in­firmi­ers.

2 L’As­semblée fédérale ad­opte les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion dans les 4 ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 117b par le peuple et les can­tons. Le Con­seil fédéral prend des mesur­es ef­ficaces dans un délai de 18 mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de l’art. 117b par le peuple et les can­tons pour com­bler le manque d’in­firmi­ers diplômés; celles-ci ont ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion.

14.179 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 118, al. 2, let. b (Pro­tec­tion de la santé)

L’As­semblée fédérale ad­opte les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion dans les trois ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les can­tons.

15.180 Dis­pos­i­tions trans­itoires re­l­at­ives à l’art. 129a (Im­pos­i­tion par­ticulière des grands groupes d’en­tre­prises)

1 Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions per­met­tant d’ap­pli­quer une im­pos­i­tion min­i­male aux grands groupes d’en­tre­prises jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Il se con­forme aux prin­cipes suivants:

a.
les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent aux en­tités con­stitutives d’un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tion­al qui at­teint un chif­fre d’af­faires an­nuel con­solidé de 750 mil­lions d’euros;
b.
si le total des im­pôts déter­min­ants des en­tités con­stitutives situées en Suisse ou dans une autre jur­idic­tion fisc­ale est in­férieur à l’im­pôt min­im­al au taux de 15 % des bénéfices déter­min­ants, la Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt com­plé­mentaire afin de com­bler l’écart entre le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif et le taux d’im­pos­i­tion min­im­al;
c.
les im­pôts déter­min­ants com­prennent not­am­ment les im­pôts dir­ects compt­ab­il­isés dans le compte de ré­sultat des en­tités con­stitutives;
d.
le bénéfice déter­min­ant d’une en­tité con­stitutive cor­res­pond au bénéfice ou à la perte déter­miné pour les comptes an­nuels con­solidés du groupe, ét­ab­lis selon une norme compt­able re­con­nue, av­ant l’élim­in­a­tion des trans­ac­tions entre les en­tités con­stitutives et après la prise en compte d’autres cor­rec­tions; les bénéfices et les pertes des activ­ités de trans­port mari­time in­ter­na­tion­al ne sont pas pris en compte;
e.
le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif pour une jur­idic­tion fisc­ale se cal­cule en di­vis­ant la somme des im­pôts déter­min­ants de toutes les en­tités con­stitutives situées dans cette jur­idic­tion fisc­ale par la somme des bénéfices déter­min­ants de ces mêmes en­tités con­stitutives;
f.
l’im­pôt com­plé­mentaire pour une jur­idic­tion fisc­ale se cal­cule en mul­ti­pli­ant le bénéfice ex­cédentaire par le taux de l’im­pôt com­plé­mentaire;
g.
le bénéfice ex­cédentaire dans une jur­idic­tion fisc­ale cor­res­pond à la somme des bénéfices déter­min­ants de toutes les en­tités con­stitutives situées dans cette jur­idic­tion fisc­ale, après dé­duc­tion ad­mise pour les ac­tifs cor­porels et les charges salariales;
h.
le taux de l’im­pôt com­plé­mentaire pour une jur­idic­tion fisc­ale cor­res­pond à la différence pos­it­ive entre 15 % et le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif;
i.
en cas de sous-im­pos­i­tion en Suisse, l’im­pôt com­plé­mentaire est im­puté aux en­tités con­stitutives situées en Suisse au pro­rata de leur re­sponsab­il­ité re­spect­ive dans cette sous-im­pos­i­tion;
j.
en cas de sous-im­pos­i­tion dans une autre jur­idic­tion fisc­ale, l’im­pôt com­plé­mentaire est im­puté en pri­or­ité à l’en­tité con­stitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les en­tités con­stitutives situées en Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives à la mise en œuvre de l’im­pos­i­tion min­i­male, con­cernant not­am­ment:

a.
la prise en compte des situ­ations d’en­tre­prises par­ticulières;
b.
la dé­duct­ib­il­ité de l’im­pôt com­plé­mentaire à titre de charge pour les im­pôts sur le bénéfice de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
c.
la procé­dure et les voies de droit;
d.
les dis­pos­i­tions pénales, con­formé­ment aux autres dis­pos­i­tions du droit pén­al fisc­al;
e.
les régle­ment­a­tions trans­itoires.

4 Le Con­seil fédéral peut déro­ger aux prin­cipes énon­cés à l’al. 2 s’il es­time que cela est né­ces­saire pour per­mettre la mise en œuvre de l’im­pos­i­tion min­i­male. Il peut déclarer ap­plic­ables les règles types in­ter­na­tionales et les régle­ment­a­tions con­nexes. Il peut aus­si déléguer ces com­pétences au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

5 Les can­tons ex­écutent les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’im­pôt com­plé­mentaire sous la sur­veil­lance de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions. Le Con­seil fédéral peut oc­troy­er des in­dem­nités pour les charges ad­min­is­trat­ives liées à l’ex­écu­tion de ces dis­pos­i­tions.

6 Le produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire re­vi­ent à rais­on de 75 % aux can­tons auxquels les en­tités con­stitutives sont rat­tachées fisc­ale­ment. Les can­tons tiennent compte des com­munes de man­ière ap­pro­priée. Le produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire sur les activ­ités ex­onérées de l’im­pôt sur le bénéfice des en­tités con­stitutives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique con­cernée.

7 La part can­tonale au produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire est as­similée à des re­cettes fisc­ales sup­plé­mentaires dans le cadre de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges.

8 Si le Con­seil fédéral fait us­age de la com­pétence que lui con­fère l’al. 1, il sou­met au Par­le­ment les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à l’im­pos­i­tion min­i­male des grands groupes d’en­tre­prises mul­tina­tionaux dans un délai de six ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance.

9 Après dé­duc­tion des dépenses sup­plé­mentaires in­duites au titre de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges, la Con­fédéra­tion af­fecte sa part du produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire au ren­force­ment de la pro­mo­tion de l’at­trait économique de la Suisse.

16.181 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112 (As­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité)

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment an­nuel s’él­evant à un douz­ième de leur rente an­nuelle.

2 Le droit au sup­plé­ment an­nuel prend nais­sance au plus tard au début de la deux­ième an­née civile suivant l’ac­cept­a­tion de la présente dis­pos­i­tion par le peuple et les can­tons.

3 La loi garantit que le sup­plé­ment an­nuel n’en­traîne ni la ré­duc­tion des presta­tions com­plé­mentaires ni la perte du droit à ces presta­tions.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2000182

160 L’art. 83 a une nou­velle ten­eur. Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).

161 RS 0.120

162 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

163 RO 2007 5765

164 RS 831.20

165 RS 725.113.11

166 RO 2007 5765

167 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

168 RO 2007 5765

169 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

170 RS 831.10

171 Ce chif­fre n’a pas été util­isé.

172 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).

173 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

174 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473,2012 6149).

175 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

176 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).

177 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2021, en vi­gueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

178 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).

179 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

180 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

181 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2024, en vi­gueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).

182 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 19997145)