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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable.

2 Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

3 Toute per­sonne qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes a droit, à moins que sa cause paraisse dé­pour­vue de toute chance de suc­cès, à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Elle a en outre droit à l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un défen­seur, dans la mesure où la sauve­garde de ses droits le re­quiert.