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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 32 Procédure pénale

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente jusqu’à ce qu’elle fasse l’ob­jet d’une con­dam­na­tion en­trée en force.

2 Toute per­sonne ac­cusée a le droit d’être in­formée, dans les plus brefs délais et de man­ière dé­taillée, des ac­cus­a­tions portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute per­sonne con­dam­née a le droit de faire ex­am­iner le juge­ment par une jur­idic­tion supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en in­stance unique sont réser­vés.