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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1 A la citoy­en­neté suisse toute per­sonne qui pos­sède un droit de cité com­mun­al et le droit de cité du can­ton.

2 Nul ne doit être priv­ilé­gié ou désav­antagé en rais­on de son droit de cité. Il est pos­sible de déro­ger à ce prin­cipe pour ré­gler les droits poli­tiques dans les bour­geois­ies et les cor­por­a­tions ain­si que la par­ti­cip­a­tion aux bi­ens de ces dernières si la lé­gis­la­tion can­tonale n’en dis­pose pas autre­ment.