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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques 9

1 La Con­fédéra­tion n’as­sume que les tâches qui ex­cèdent les pos­sib­il­ités des can­tons ou qui né­ces­sit­ent une régle­ment­a­tion uni­forme par la Con­fédéra­tion.

2 Toute col­lectiv­ité béné­fi­ci­ant d’une presta­tion de l’État prend en charge les coûts de cette presta­tion.

3 Toute col­lectiv­ité qui prend en charge les coûts d’une presta­tion de l’État dé­cide de cette presta­tion.

4 Les presta­tions de base doivent être ac­cess­ibles à tous dans une mesure com­par­able.

5 Les tâches de l’État doivent être ac­com­plies de man­ière ra­tion­nelle et adéquate.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).