|
Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques 9
1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. 2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation. 3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation. 4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. 5 Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate. 9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). |