Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. 2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 10 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 11 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). |