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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1 Le droit est la base et la lim­ite de l’activ­ité de l’État.

2 L’activ­ité de l’État doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les or­ganes de l’État et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons re­spectent le droit in­ter­na­tion­al.