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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

1 Les can­tons peuvent con­clure des traités avec l’étranger dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence.

2 Ces traités ne doivent être con­traires ni au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, ni au droit d’autres can­tons. Av­ant de con­clure un traité, les can­tons doivent in­form­er la Con­fédéra­tion.

3 Les can­tons peuvent traiter dir­ecte­ment avec les autor­ités étrangères de rang in­férieur; dans les autres cas, les re­la­tions des can­tons avec l’étranger ont lieu par l’in­ter­mé­di­aire de la Con­fédéra­tion.