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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 61 Protection civile

1 La lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion civile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; la pro­tec­tion civile a pour tâche la pro­tec­tion des per­sonnes et des bi­ens en cas de con­flit armé.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile en cas de cata­strophe et dans les situ­ations d’ur­gence.

3 Elle peut déclarer le ser­vice de pro­tec­tion civile ob­lig­atoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’en­gager à titre volontaire.

4 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’oc­troi d’une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5 Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.