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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 75 Aménagement du territoire

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l’amén­age­ment du ter­ritoire. Ce­lui-ci in­combe aux can­tons et sert une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol et une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire.

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age et co­or­donne les ef­forts des can­tons et col­labore avec eux.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons prennent en con­sidéra­tion les im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire.