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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

1 La pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine est du ressort des can­tons.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les ob­jec­tifs de la pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine. Elle mén­age les pays­ages, la physionomie des loc­al­ités, les sites his­toriques et les monu­ments naturels et cul­turels; elle les con­serve dans leur in­té­gral­ité si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 Elle peut sout­enir les ef­forts déployés afin de protéger la nature et le pat­rimoine et ac­quérir ou sauve­garder, par voie de con­trat ou d’ex­pro­pri­ation, les ob­jets présent­ant un in­térêt na­tion­al.

4 Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de la faune et de la flore et sur le main­tien de leur mi­lieu naturel dans sa di­versité. Elle protège les es­pèces men­acées d’ex­tinc­tion.

5 Les marais et les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière qui présen­tent un in­térêt na­tion­al sont protégés. Il est in­ter­dit d’y amén­ager des in­stall­a­tions ou d’en mod­i­fi­er le ter­rain. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions qui ser­vent à la pro­tec­tion de ces es­paces ou à la pour­suite de leur ex­ploit­a­tion à des fins ag­ri­coles.