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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 84 Transit alpin * 43

1 La Con­fédéra­tion protège les ré­gions alpines contre les ef­fets nég­atifs du trafic de trans­it. Elle lim­ite les nuis­ances causées par le trafic de trans­it afin qu’elles ne portent pas at­teinte aux êtres hu­mains, aux an­imaux, aux plantes, ni à leurs es­paces vitaux.

2 Le trafic de marchand­ises à tra­vers la Suisse sur les axes al­pins s’ef­fec­tue par rail. Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires. Les dérog­a­tions ne sont ac­cordées que si elles sont in­évit­ables. Elles doivent être pré­cisées dans une loi.

3 La ca­pa­cité des routes de trans­it des ré­gions alpines ne peut être aug­mentée. Les routes de con­tourne­ment qui déchar­gent les loc­al­ités du trafic de trans­it ne sont pas sou­mises à cette dis­pos­i­tion.

43* avec dis­pos­i­tion trans­itoire