Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière * 4748
1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. 2 Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
3 Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
4 La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e. 5 Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds. 47 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213). 48* avec disposition transitoire |