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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière * 4748

1 Le fin­ance­ment des routes na­tionales et des con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à améliorer les in­fra­struc­tures de trans­port dans les villes et les ag­glom­éra­tions, en li­en avec la cir­cu­la­tion routière, est as­suré par un fonds.

2 Le fonds est al­i­menté par les moy­ens suivants:

a.
le produit net de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales prévue à l’art. 85a;
b.
le produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion spé­cial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la sur­taxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la re­devance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e; la part cor­res­pond à 9 % des moy­ens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, mais au plus à 310 mil­lions de francs par an; son in­dex­a­tion est ré­gie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e;
g.
les revenus is­sus du fin­ance­ment spé­cial au sens de l’al. 3, let. g, et des con­tri­bu­tions des can­tons aux fins de com­pens­a­tion des dépenses sup­plé­mentaires in­duites par l’in­té­gra­tion de nou­veaux tronçons dans le réseau des routes na­tionales;
h.
d’autres moy­ens af­fectés par la loi et en li­en avec la cir­cu­la­tion routière.

3 Un fin­ance­ment spé­cial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la cir­cu­la­tion routière:

a.
con­tri­bu­tions aux mesur­es des­tinées à promouvoir le trafic com­biné et le trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés;
b.
con­tri­bu­tions aux frais re­latifs aux routes prin­cip­ales;
c.
con­tri­bu­tions aux ouv­rages de pro­tec­tion contre les sin­is­tres dus aux élé­ments naturels et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et du pays­age que la cir­cu­la­tion routière rend né­ces­saires;
d.
con­tri­bu­tions générales aux frais des can­tons re­latifs aux routes ouvertes à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles;
e.
con­tri­bu­tions aux can­tons dé­pour­vus de routes na­tionales;
f.
recher­che et ad­min­is­tra­tion;
g.
contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.

4 La moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au fin­ance­ment spé­cial après dé­duc­tion des moy­ens visés à l’al. 2, let. e.

5 Si le be­soin est avéré dans le fin­ance­ment spé­cial et en vue de con­stituer une pro­vi­sion ap­pro­priée dans le cadre de ce fin­ance­ment, les revenus de l’im­pôt à la con­som­ma­tion selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à im­puter sur le fin­ance­ment spé­cial au lieu d’être af­fectés au fonds.

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

48* avec dis­pos­i­tion trans­itoire