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Art. 13
Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée en application de l’article premier, les notifications et significations, quelle qu’en soit la forme, relatives au procès du bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre État contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l’exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes. Lorsqu’une personne a été admise, en application de l’article premier, au bénéfice de l’assistance judiciaire dans un État contractant à l’occasion d’une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l’assistance judiciaire dans tout autre État contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l’exécution de cette décision. |