Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 13

Lor­sque l’as­sist­ance ju­di­ci­aire a été ac­cordée en ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er, les no­ti­fic­a­tions et sig­ni­fic­a­tions, quelle qu’en soit la forme, re­l­at­ives au procès du béné­fi­ci­aire et qui seraient à faire dans un autre État con­tract­ant, ne peuvent don­ner lieu à aucun rem­bourse­ment. Il en va de même des com­mis­sions rog­atoires et en­quêtes so­ciales, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités payées aux ex­perts et aux in­ter­prètes.

Lor­squ’une per­sonne a été ad­mise, en ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er, au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans un État con­tract­ant à l’oc­ca­sion d’une procé­dure ay­ant don­né lieu à une dé­cision, elle béné­ficie, sans nou­vel ex­a­men, de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans tout autre État con­tract­ant où elle sol­li­cite la re­con­nais­sance ou l’ex­écu­tion de cette dé­cision.

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