Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 19

La con­trainte par corps, soit comme moy­en d’ex­écu­tion, soit comme mesure sim­ple­ment con­ser­vatoire, ne pourra pas, en matière civile ou com­mer­ciale, être ap­pli­quée aux ressor­tis­sants d’un État con­tract­ant ou aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant dans le cas où elle ne serait pas ap­plic­able aux ressor­tis­sants de cet Etat. Tout fait qui pour­rait être in­voqué par un ressor­tis­sant ay­ant sa résid­ence habituelle dans cet État pour ob­tenir la levée de la con­trainte par corps doit produire le même ef­fet au profit d’un ressor­tis­sant d’un État con­tract­ant ou d’une per­sonne ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

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