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Art. 19
La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d’un État contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant dans le cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet État pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d’un ressortissant d’un État contractant ou d’une personne ayant sa résidence habituelle dans un État contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger. |