Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 23

Les ac­cords ad­di­tion­nels aux Con­ven­tions de 1905 et de 1954, con­clus par les États con­tract­ants, sont con­sidérés comme égale­ment ap­plic­ables à la présente Con­ven­tion, dans la mesure où ils sont com­pat­ibles avec celle-ci, à moins que les États in­téressés n’en con­vi­ennent autre­ment.

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