Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 4

Chaque État con­tract­ant désigne une ou plusieurs autor­ités ex­péditrices char­gées de trans­mettre les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire à l’Autor­ité cent­rale com­pétente dans l’État re­quis.

Les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire sont trans­mises, sans in­ter­ven­tion d’aucune autre autor­ité, à l’aide de la for­mule mod­èle an­nexée à la présente Con­ven­tion.

Chaque État con­tract­ant a la fac­ulté d’util­iser aux mêmes fins la voie dip­lo­matique.

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