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Art. 4
Chaque État contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d’assistance judiciaire à l’Autorité centrale compétente dans l’État requis. Les demandes d’assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d’aucune autre autorité, à l’aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque État contractant a la faculté d’utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique. |