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Art. 5
Lorsqu’il n’est pas présent dans l’État requis, le demandeur à l’assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l’autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l’État contractant où il a sa résidence habituelle. La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l’État requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés. Chaque État contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen. |