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Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 5

Lor­squ’il n’est pas présent dans l’État re­quis, le de­mandeur à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut, sans préju­dice de toute autre voie par laquelle il pour­rait sou­mettre sa de­mande à l’autor­ité com­pétente de cet Etat, présenter sa de­mande à une autor­ité ex­péditrice de l’État con­tract­ant où il a sa résid­ence habituelle.

La de­mande est ét­ablie con­formé­ment à la for­mule mod­èle an­nexée à la présente Con­ven­tion. Elle est ac­com­pag­née de tous les doc­u­ments né­ces­saires, sous réserve du droit pour l’État re­quis de de­mander des in­form­a­tions ou des doc­u­ments com­plé­mentaires dans les cas ap­pro­priés.

Chaque État con­tract­ant a la fac­ulté de faire con­naître que son Autor­ité cent­rale ré­ceptrice peut être sais­ie par toute autre voie ou moy­en.

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