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Art. 8
L’Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d’assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu’il soit statué sur celle-ci par l’autorité compétente de l’État requis. Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l’autorité expéditrice et l’informe de toute difficulté relative à l’examen de la demande, ainsi que de la décision prise. |