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Art. 13
II. Dénonciation spontanée L’auteur d’une infraction entraînant, selon la loi, l’assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l’aura dénoncée de son propre mouvement, qui, en outre, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, aura donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à la prestation ou à la restitution, aura contribué à élucider les faits et aura satisfait à l’obligation qui lui incombe, et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature, n’encourra aucune peine. |