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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 13

II. Dénon­ci­ation spon­tanée

 

L’auteur d’une in­frac­tion en­traîn­ant, selon la loi, l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion qui l’aura dénon­cée de son propre mouvement,

qui, en outre, autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, aura don­né des in­dic­a­tions com­plètes et ex­act­es sur les bases de son as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion, aura con­tribué à élu­cider les faits et aura sat­is­fait à l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe,

et qui ne se sera ja­mais en­core dénon­cé de son propre mouvement pour une in­frac­tion in­ten­tion­nelle de même nature,

n’en­courra aucune peine.