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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 14

A. In­frac­tions1

I. Es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions

 

1Ce­lui qui aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur l’ad­min­is­tra­tion, une autre autor­ité ou un tiers par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou les aura as­tu­cieuse­ment con­fortés dans leur er­reur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, ob­tenu sans droit une con­ces­sion, une autor­isa­tion, un con­tin­gent, un sub­side, le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions ou une autre presta­tion des pouvoirs pub­lics ou aura évité le re­trait d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’un con­tin­gent, sera puni de l’em­pris­on­nement ou de l’amende.2

2Lor­sque l’at­ti­tude as­tu­cieuse de l’auteur aura eu pour ef­fet de sous­traire aux pouvoirs pub­lics un mont­ant im­port­ant re­présent­ant une con­tri­bu­tion, un sub­side ou une autre presta­tion, ou de port­er at­teinte d’une autre man­ière à leurs in­térêts pé­cuni­aires, la peine sera l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à con­cur­rence de 30 000 francs.

3Si une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale pré­voit pour les in­frac­tions ana­logues, mais dé­pour­vues de ca­ra­ctère as­tu­cieux, un max­im­um de l’amende plus élevé, ce­lui-ci est égale­ment ap­plic­able dans les cas prévus aux al. 1 et 2.

4Ce­lui qui, par méti­er ou avec le con­cours de tiers, se sera pro­curé ou aura pro­curé à un tiers un av­ant­age il­li­cite par­ticulière­ment im­port­ant ou aura porté at­teinte de façon par­ticulière­ment im­port­ante aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics en com­met­tant une in­frac­tion au sens des al. 1 ou 2 dans les do­maines des con­tri­bu­tions ou des dou­anes, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.3


1 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de pre­scrip­tion doivent être ad­aptés selon la clé de con­ver­sion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933)
3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).