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Art. 21
III. Jugement 1. Compétence à raison de la matière 1L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal1 doit être envisagée, le tribunal est compétent.2 2La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal. 3Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales3. 4L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. 1 RS 311.0 |