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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 30

II. En­traide ju­di­ci­aire

 

1Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes as­sist­ent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche les autor­ités char­gées de pour­suivre et de juger les af­faires pénales ad­min­is­trat­ives; elles doivent en par­ticuli­er leur don­ner les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin et leur per­mettre de con­sul­ter les pièces of­fi­ci­elles qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour la pour­suite pénale.

2L’en­traide ju­di­ci­aire ne peut être re­fusée que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s’y op­posent, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si cette en­traide doit en­traver con­sidér­able­ment l’autor­ité re­quise dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 171 à 173 CPP1 doit être re­specté. 2

3Au sur­plus, les art. 43 à 48 CPP sont ap­plic­ables en matière d’en­traide ju­di­ci­aire. 3

4Les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic sont, dans les lim­ites de ces tâches, tenues de prêter as­sist­ance de la même man­ière que les autor­ités.

5Les con­test­a­tions entre autor­ités fédérales sont tranchées par le Con­seil fédéral, les con­test­a­tions entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral. Les mesur­es de sûreté or­don­nées sont main­tenues jusqu’au mo­ment où la con­test­a­tion est tranchée.


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).