Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 32

A. Défen­seur

I. Désig­na­tion

 

1L’in­culpé peut, en tout état de la cause, se pour­voir d’un défen­seur.

2Sont ad­mis comme défen­seurs pro­fes­sion­nels dans la procé­dure devant l’ad­min­is­tra­tion:

a.
les avocats brev­etés qui ex­er­cent le bar­r­eau dans un can­ton;
b.
les re­présent­ants de pro­fes­sions agréées par le Con­seil fédéral, sous cer­taines con­di­tions, pour as­sumer la défense en matière pénale ad­min­is­trat­ive.

3Ex­cep­tion­nelle­ment et sous réserve de ré­cipro­cité, l’ad­min­is­tra­tion peut aus­si ad­mettre un défen­seur étranger.

4L’autor­ité peut ex­i­ger du défen­seur qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.