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Art. 32
A. Défenseur I. Désignation 1L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur. 2Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:
3Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger. 4L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite. |