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Art. 34
B. Notification I. Élection de domicile 1Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires. 2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés. 3Les communications aux parties assistées d’un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci. 4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |