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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 50

IV. Per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers

 

1La per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en par­ticuli­er, les papi­ers ne seront ex­am­inés que s’ils con­tiennent ap­par­em­ment des écrits im­port­ants pour l’en­quête.

2La per­quis­i­tion doit être opérée de man­ière à sauve­garder le secret de fonc­tion, ain­si que les secrets con­fiés aux ec­clési­ast­iques, avocats, notaires, mé­de­cins, phar­ma­ciens, sages-femmes et à leurs aux­ili­aires, en vertu de leur min­istère ou de leur pro­fes­sion.

3Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des papi­ers est, chaque fois que cela est pos­sible, mis en mesure d’en in­diquer le con­tenu. S’il s’op­pose à la per­quis­i­tion, les papi­ers sont mis sous scellés et dé­posés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion (art. 25, al. 1).