Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 57

4. Durée de la déten­tion

 

1Si la déten­tion est main­tenue, l’en­quête doit être ac­célérée dans toute la mesure pos­sible. La déten­tion ne doit en tous cas pas ex­céder la durée prob­able d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine in­f­ligée en con­ver­sion d’amende.

2Sauf autor­isa­tion spé­ciale de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt, la déten­tion prévent­ive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être main­tenue au-delà de quat­orze jours.

 

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