Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 68

II. Autor­ité com­pétente et forme

 

1L’op­pos­i­tion est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu le man­dat ou l’or­don­nance at­taqués.

2L’op­pos­i­tion doit énon­cer des con­clu­sions pré­cises et les faits qui les motivent; les moy­ens de preuve doivent être in­diqués et, autant que pos­sible, joints au mé­m­oire.

3Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux con­di­tions posées à l’al. 2 ou si son ob­jet ou ses mo­tifs ne sont pas énon­cés avec la clarté né­ces­saire et que l’op­pos­i­tion n’ap­par­aisse pas d’em­blée comme ir­re­cev­able, l’op­posant se voit im­partir un bref délai sup­plé­mentaire pour régu­lar­iser son op­pos­i­tion.

4L’op­posant est averti que, s’il n’a pas fait le né­ces­saire à l’échéance du délai sup­plé­mentaire, l’ad­min­is­tra­tion statuera sur le vu du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture font dé­faut, l’ad­min­is­tra­tion n’en­trera pas en matière.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden