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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 70

IV. Pro­non­cé pén­al

 

1Après son nou­vel ex­a­men, l’ad­min­is­tra­tion sus­pend l’en­quête ou rend un pro­non­cé pén­al ou un pro­non­cé de con­fis­ca­tion. Elle n’est pas liée par les con­clu­sions dé­posées; elle ne peut toute­fois ag­grav­er la peine ré­sult­ant du man­dat de ré­pres­sion que si, dans la procé­dure selon l’art. 63, al. 2, le mont­ant de la presta­tion ou de la resti­tu­tion a été aug­menté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un re­trait de l’op­pos­i­tion.

2Le pro­non­cé doit être motivé; au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 64 sur le con­tenu et la no­ti­fic­a­tion du man­dat de ré­pres­sion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.