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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 73

A. Procé­dure devant les tribunaux can­tonaux

I. Ouver­ture

 

1Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le dé­parte­ment auquel l’ad­min­is­tra­tion est sub­or­don­née es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al1 sont re­m­plies, l’ad­min­is­tra­tion con­cernée trans­met le dossier au min­istère pub­lic can­ton­al à l’in­ten­tion du tribunal com­pétent.2 Le ren­voi pour juge­ment n’a pas lieu tant que la presta­tion ou la resti­tu­tion sur laquelle se fonde la procé­dure pénale n’a pas été l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force ou n’a pas été re­con­nue par un paiement sans réserve.

2Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Il doit con­tenir un ex­posé des faits et in­diquer les dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables ou se référer au pro­non­cé pén­al.

3Il n’y a pas d’in­struc­tion selon le CPP3; la fac­ulté du tribunal de com­pléter ou de faire com­pléter le dossier, con­formé­ment à l’art. 75, al. 2, est réser­vée. 4


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
3 RS 312.0
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).