Art. 73
A. Procédure devant les tribunaux cantonaux I. Ouverture 1Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal1 sont remplies, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent.2 Le renvoi pour jugement n’a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n’a pas été l’objet d’une décision entrée en force ou n’a pas été reconnue par un paiement sans réserve. 2Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. 3Il n’y a pas d’instruction selon le CPP3; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l’art. 75, al. 2, est réservée. 4 1 RS 311.0 |