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Art. 76
IV. Jugement par défaut 1Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis. 2Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats. 3La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président. 4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation. |