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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 90

A. Com­pétence

 

1Les man­dats et pro­non­cés de l’ad­min­is­tra­tion, ain­si que les juge­ments des tribunaux qui ne com­portent pas de peines ou de mesur­es privat­ives de liber­té, sont ex­écutés par l’ad­min­is­tra­tion.

2Les can­tons ex­écutent les peines et mesur­es privat­ives de liber­té; la Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance.