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Art. 92
C. Restitution des objets séquestrés; réalisation 1Les objets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’État et qui ne sont pas grevés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle. 2Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les trente jours, l’administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais. 3Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint cinq ans après la publication officielle. 4S’il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l’administration peut se libérer par une consignation en justice. |