Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 92

C. Resti­tu­tion des ob­jets séquestrés; réal­isa­tion

 

1Les ob­jets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni con­fisqués ni dé­vol­us à l’État et qui ne sont pas gre­vés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ay­ant droit. Si ce­lui-ci est in­con­nu et que la valeur des ob­jets le jus­ti­fie, il est procédé à une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

2Si aucun ay­ant droit ne s’an­nonce dans les trente jours, l’ad­min­is­tra­tion peut faire vendre les ob­jets aux en­chères. Si l’ay­ant droit s’an­nonce après la réal­isa­tion, le produit de celle-ci lui est re­mis sous dé­duc­tion des frais.

3Le droit à la resti­tu­tion de la chose ou à la re­mise du produit s’éteint cinq ans après la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

4S’il y a con­test­a­tion sur la per­sonne à qui la chose doit être restituée ou son produit re­mis, l’ad­min­is­tra­tion peut se libérer par une con­sig­na­tion en justice.

 

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