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Art. 93
D. Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc. 1Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l’art. 92 sont dévolus à la Confédération. 2Si l’administration rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal1 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.3 1 RS 311.0. Actuellement: l’art. 70 al. 2. |