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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 95

2. Con­dam­na­tion aux frais

 

1En règle générale, dans la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion, les frais sont mis à la charge du con­dam­né; pour des mo­tifs d’équité, ils peuvent lui être re­mis en tout ou en partie.

2Si la procé­dure est sus­pen­due, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’in­culpé qui a pro­voqué l’in­struc­tion par sa faute ou qui a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé sens­ible­ment la procé­dure.

3S’il y a plusieurs in­culpés, ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, à moins que le man­dat de ré­pres­sion ou le pro­non­cé pén­al n’en dis­pose autre­ment.