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Art. 95
2. Condamnation aux frais 1En règle générale, dans la décision de l’administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d’équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie. 2Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure. 3S’il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement. |