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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 100

2. Procé­dure

 

1 Le droit à une in­dem­nité s’éteint si l’in­culpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née après la no­ti­fic­a­tion du non-lieu ou après l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Le droit à une in­dem­nité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’in­téressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née dès la per­quis­i­tion ou, en cas de séquestre, dès la resti­tu­tion de l’ob­jet séquestré ou la re­mise du produit de la réal­isa­tion.

3 La de­mande d’in­dem­nité est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises, avec mo­tifs à l’ap­pui.

4 L’ad­min­is­tra­tion rend une dé­cision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.