Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 102

III. Re­cours contre un tiers

 

1 Ce­lui qui a pro­voqué as­tu­cieuse­ment l’ouver­ture de la procé­dure peut être as­treint à rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, en tout ou en partie, les in­dem­nités qui doivent être ver­sées con­formé­ment aux art. 99 ou 101.

2 L’ad­min­is­tra­tion statue sur le droit de re­cours contre un tiers.

3 Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. faute de plainte dans le délai légal, la dé­cision est as­similée à un juge­ment passé en force.

4 Le droit de re­cours s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé dans les trois mois suivant l’en­trée en force de la dé­cision ou du juge­ment con­cernant le droit à l’in­dem­nité.

 

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