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Art. 102
III. Recours contre un tiers 1 Celui qui a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101. 2 L’administration statue sur le droit de recours contre un tiers. 3 Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force. 4 Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité. |