Art. 106
C. Dispositions transitoires 1 Seront poursuivies selon l’ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l’administration aura été rendu, avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale86. 2 Sont régies exclusivement par l’ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d’entreprise en raison d’infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 86 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] |