Art. 12
D. Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc. I. Assujettissement à une prestation ou à une restitution 1 Lorsque, à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort:
la contribution, l’allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. 2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside. 3 Celui qui, intentionnellement, a commis l’infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l’al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4 Tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |