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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 12

D. Sous­trac­tion d’une con­tri­bu­tion, ob­ten­tion fraud­uleuse d’un sub­side, etc.

I. As­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1 Lor­sque, à la suite d’une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, c’est à tort:

a.
qu’une con­tri­bu­tion n’est pas per­çue, est rem­boursée, ré­duite ou re­mise, ou
b.
qu’une al­loc­a­tion ou un sub­side est ver­sé ou qu’une créance n’est pas produite par la Con­fédéra­tion, par un can­ton, une com­mune, un ét­ab­lisse­ment ou une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par une or­gan­isa­tion à laquelle sont con­fiées des tâches de droit pub­lic,

la con­tri­bu­tion, l’al­loc­a­tion, le sub­side ou le mont­ant non réclamé, ain­si que les in­térêts, seront per­çus après coup ou restitués, al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able.

2 Est as­sujetti à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ce­lui qui a ob­tenu la jouis­sance de l’av­ant­age il­li­cite, en par­ticuli­er ce­lui qui est tenu au paiement de la con­tri­bu­tion ou ce­lui qui a reçu l’al­loc­a­tion ou le sub­side.

3 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, a com­mis l’in­frac­tion ou y a par­ti­cipé ré­pond sol­idaire­ment, avec les per­sonnes as­sujet­ties au paiement selon l’al. 2, du mont­ant à per­ce­voir ou à restituer.

4 Tant que l’ac­tion pénale et l’ex­écu­tion de la peine ne sont pas pre­scrites, l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ne se pre­scrit pas.