Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 1411

A. In­frac­tions

I. Es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions

 

1 Quiconque in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur l’ad­min­is­tra­tion, une autre autor­ité ou un tiers par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou les con­forte as­tu­cieuse­ment dans leur er­reur, et ob­tient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une con­ces­sion, une autor­isa­tion, un con­tin­gent, un sub­side, le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions ou une autre presta­tion des pouvoirs pub­lics ou évite le re­trait d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’un con­tin­gent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Lor­sque l’at­ti­tude as­tu­cieuse de l’auteur a pour ef­fet de sous­traire aux pouvoirs pub­lics un mont­ant im­port­ant re­présent­ant une con­tri­bu­tion, un sub­side ou une autre presta­tion, ou de port­er at­teinte d’une autre man­ière à leurs in­térêts pé­cuni­aires, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque, par méti­er ou avec le con­cours de tiers, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age il­li­cite par­ticulière­ment im­port­ant ou porte at­teinte de façon par­ticulière­ment im­port­ante aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics en com­met­tant une in­frac­tion au sens des al. 1 ou 2 dans les do­maines des con­tri­bu­tions ou des dou­anes, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 Si une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale pré­voit une amende pour une in­frac­tion cor­res­pond­ant aux al. 1, 2, ou 3, mais dé­pour­vue de ca­ra­ctère as­tu­cieux, une amende est in­f­ligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée con­formé­ment à la loi ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ante.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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